Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (État le 1 janvier 2023)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).


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Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune 57

1 Si une per­sonne ren­once volontaire­ment à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive que l’on pour­rait rais­on­nable­ment ex­i­ger d’elle, le revenu hy­po­thétique cor­res­pond­ant est pris en compte comme revenu déter­min­ant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1, let. a.

2 Les autres revenus, parts de for­tune et droits légaux ou con­trac­tuels auxquels l’ay­ant droit a ren­on­cé sans ob­lig­a­tion lé­gale et sans contre-presta­tion adéquate sont pris en compte dans les revenus déter­min­ants comme s’il n’y avait pas ren­on­cé.

3 Un des­saisisse­ment de for­tune est égale­ment pris en compte si, à partir de la nais­sance d’un droit à une rente de sur­vivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la for­tune est dépensée par an­née sans qu’un mo­tif im­port­ant ne le jus­ti­fie. Si la for­tune est in­férieure ou égale à 100 000 francs, la lim­ite est de 10 000 francs par an­née. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités; il défin­it en par­ticuli­er la no­tion de «mo­tif im­port­ant».

4 L’al. 3 s’ap­plique aux béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse de l’AVS égale­ment pour les dix an­nées qui précèdent la nais­sance du droit à la rente.

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.

BGE

146 V 306 (9C_688/2019) from 30. Juni 2020
Regeste: Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG; anrechenbare Einnahmen bei Verschwendung des Vermögens. Auch wenn Ergänzungsleistungen ein gewisser sozialhilferechtlicher Charakter beigemessen wird, bleiben sie Sozialversicherungsleistungen. Bestätigung der Rechtsprechung, wonach trotz einer selbstverschuldeten Bedürftigkeit ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen entstehen kann (E. 2.6.2).

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