1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).
Art. 23Révision
1 Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s’étendre à l’application des dispositions légales quant au fond, à la comptabilité et à la gestion en général.
2 La révision d’une caisse de compensation qui fixe et verse les prestations complémentaires incombe au bureau de révision compétent en vertu de l’art. 68 LAVS76.
3 Le canton désigne le bureau de révision chargé de la révision des autres organes d’exécution. Il peut confier cette tâche à un bureau de révision reconnu comme organe de révision des caisses de compensation ou à un service de contrôle cantonal approprié.
4 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)77 est autorisé à procéder si nécessaire lui-même à des révisions complémentaires ou à confier ces révisions à d’autres services.
77 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.