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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (État le 1 janvier 2023)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 28 Surveillance de la Confédération

1 Le Con­seil fédéral sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi. Il peut char­ger l’OFAS de don­ner aux ser­vices char­gés d’ap­pli­quer la lé­gis­la­tion sur les presta­tions com­plé­mentaires des in­struc­tions garan­tis­sant une pratique uni­forme.

2 Les can­tons et les in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique doivent fournir tous les ren­sei­gne­ments utiles aux autor­ités désignées par le Con­seil fédéral et leur sou­mettre toutes les pièces dont elles ont be­soin pour leur con­trôle. En outre, ils sont tenus de présenter chaque an­née au Con­seil fédéral leur rap­port et leurs comptes, et d’y joindre les don­nées stat­istiques re­quises.