1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).
Art. 28Surveillance de la Confédération
1 Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi. Il peut charger l’OFAS de donner aux services chargés d’appliquer la législation sur les prestations complémentaires des instructions garantissant une pratique uniforme.
2 Les cantons et les institutions d’utilité publique doivent fournir tous les renseignements utiles aux autorités désignées par le Conseil fédéral et leur soumettre toutes les pièces dont elles ont besoin pour leur contrôle. En outre, ils sont tenus de présenter chaque année au Conseil fédéral leur rapport et leurs comptes, et d’y joindre les données statistiques requises.