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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (État le 1 janvier 2023)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 31 Dispositions pénales

1 Est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frap­pé d’une peine plus élevée par le code pén­al93, d’une peine pé­cuni­aire n’ex­céd­ant pas 180 jours-amende:

a.
ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, ob­tient d’un can­ton ou d’une in­sti­tu­tion d’util­ité pub­lique, pour lui-même ou pour autrui, l’oc­troi in­du d’une presta­tion au sens de la présente loi;
b.
ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, ob­tient sans droit une sub­ven­tion au sens de la présente loi;
c.
ce­lui qui n’ob­serve pas l’ob­lig­a­tion de garder le secret ou ab­use, dans l’ap­plic­a­tion de la présente loi, de sa fonc­tion ou tire av­ant­age de sa situ­ation pro­fes­sion­nelle au détri­ment de tiers ou pour son propre profit;
d.94
ce­lui qui manque à son ob­lig­a­tion de com­mu­niquer (art. 31, al. 1, LP­GA95).

2 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus, à moins que les faits ne relèvent de l’al. 1:

a.
ce­lui qui, en vi­ol­a­tion de son ob­lig­a­tion, donne sci­em­ment des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou re­fuse d’en don­ner;
b.
ce­lui qui s’op­pose à un con­trôle or­don­né par l’autor­ité com­pétente ou rend ce con­trôle im­possible de toute autre man­ière.

3 L’art. 90 LAVS96 est ap­plic­able.

93 RS 311.0

94 In­troduite par le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

95 RS 830.1

96 RS 831.10