du 6 octobre 2006 (État le 1 janvier 2023)2er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).
1 Les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).17
2 Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3 Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
- a.
- cinq ans s’ils ont droit à une rente de l’AI ou qu’ils y auraient droit s’ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité18;
- b.
- cinq ans s’ils ont droit à une rente de survivants de l’AVS et n’ont pas atteint l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’art. 21 LAVS19 ou qu’ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 29, al. 1, LAVS;
- c.
- cinq ans s’ils perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS ou s’ils ont atteint l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’art. 21 LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l’AVS ou une rente de l’AI;
- d.
- dix ans s’ils perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS ou s’ils ont atteint l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’art. 21 LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l’AVS ni une rente de l’AI.20
4 Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l’art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l’art. 4, al. 2.21
5 Si un étranger séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.22
6 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n’étant pas interrompu lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus.23
17 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
18 RS 831.20
19 RS 831.10
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
22 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
23 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).