Loi fédérale
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Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune 67
1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1, let. a. 2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé. 3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». 4 L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. 67 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. BGE
146 V 306 (9C_688/2019) from 30. Juni 2020
Regeste: Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG; anrechenbare Einnahmen bei Verschwendung des Vermögens. Auch wenn Ergänzungsleistungen ein gewisser sozialhilferechtlicher Charakter beigemessen wird, bleiben sie Sozialversicherungsleistungen. Bestätigung der Rechtsprechung, wonach trotz einer selbstverschuldeten Bedürftigkeit ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen entstehen kann (E. 2.6.2). |