Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1 (Loi sur les prestations complémentaires, LPC)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).
Art. 12Naissance et extinction du droit à des prestations complémentaires annuelles
1 Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.
2 Si la demande est déposée dans les six mois suivant l’admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l’admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.
3 Ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie.
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations; il peut réduire la durée prévue à l’art. 24, al. 1, LPGA68.