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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 12 Naissance et extinction du droit à des prestations complémentaires annuelles

1 Le droit à une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle prend nais­sance le premi­er jour du mois au cours duquel la de­mande est dé­posée, pour autant que toutes les con­di­tions lé­gales soi­ent re­m­plies.

2 Si la de­mande est dé­posée dans les six mois suivant l’ad­mis­sion dans un home ou un hôpit­al, le droit aux presta­tions prend nais­sance le premi­er jour du mois au cours duquel l’ad­mis­sion a eu lieu, pour autant que toutes les con­di­tions lé­gales soi­ent re­m­plies.

3 Ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des con­di­tions dont il dépend cesse d’être re­m­plie.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le paiement des ar­riérés de presta­tions; il peut ré­duire la durée prévue à l’art. 24, al. 1, LP­GA68.