Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).


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Art. 13 Financement

1 Les presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles sont sup­portées à hauteur de cinq huitièmes par la Con­fédéra­tion et de trois huitièmes par les can­tons.

2 Pour les per­sonnes vivant dans un home ou un hôpit­al, la Con­fédéra­tion prend à sa charge cinq huitièmes des presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles, si la somme du mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux au sens de l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, du mont­ant de 13 200 francs pour le loy­er et des mont­ants pour les dépenses re­con­nues au sens de l’art. 10, al. 3, n’est pas couverte par les revenus déter­min­ants; les revenus en rap­port dir­ect avec le sé­jour dans un home ou dans un hôpit­al ne sont pas pris en compte. Le solde est à la charge des can­tons.69

3 La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion est fin­ancée en premi­er lieu par le produit de l’im­pôt sur le tabac et les bois­sons dis­tillées. Le mont­ant man­quant est couvert au moy­en des res­sources générales.70

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des procé­dures sim­pli­fiées pour déter­miner la part fédérale et fixe la procé­dure à suivre pour son verse­ment.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

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