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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 16a Étendue de la restitution

1 Les presta­tions lé­gale­ment per­çues en vertu de l’art. 3, al. 1, doivent être restituées à la charge de la suc­ces­sion après le décès du béné­fi­ci­aire. La resti­tu­tion est seule­ment exi­gible pour la part de la suc­ces­sion supérieure à 40 000 francs.

2 Pour les couples, l’ob­lig­a­tion de restituer prend nais­sance au décès du con­joint sur­vivant, sous réserve des con­di­tions de resti­tu­tion prévues à l’al. 1.