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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 16b Péremption

Le droit de de­mander la resti­tu­tion s’éteint un an après le mo­ment où l’or­gane visé à l’art. 21, al. 2, a eu con­nais­sance du fait, mais au plus tard dix ans après le verse­ment de la presta­tion.