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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 17 Subventions

1 La Con­fédéra­tion al­loue an­nuelle­ment:

a.
un mont­ant max­im­al de 16,5 mil­lions de francs à la fond­a­tion suisse Pro Senec­tute;
b.
un mont­ant max­im­al de 14,5 mil­lions de francs à l’as­so­ci­ation suisse Pro In­firmis;
c.
un mont­ant max­im­al de 2,7 mil­lions de francs à la fond­a­tion suisse Pro Ju­ven­tute.

2 Le Con­seil fédéral dé­cide de l’aug­ment­a­tion des mont­ants max­im­aux visés à l’al. 1 lor­squ’il fixe les nou­velles rentes au sens de l’art. 33ter LAVS75.

3 Il fixe le mont­ant des sub­ven­tions an­nuelles. Il édicte des dis­pos­i­tions sur leur ré­par­ti­tion entre les or­ganes centraux, can­tonaux et ré­gionaux des in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique.

4 Les sub­ven­tions al­louées aux fond­a­tions Pro Senec­tute et Pro Ju­ven­tute sont fin­ancées par les res­sources de l’AVS et celles al­louées à Pro In­firmis par les res­sources de l’AI.