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Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1 (Loi sur les prestations complémentaires, LPC)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).
Art. 17Subventions
1 La Confédération alloue annuellement:
a.
un montant maximal de 16,5 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute;
b.
un montant maximal de 14,5 millions de francs à l’association suisse Pro Infirmis;
c.
un montant maximal de 2,7 millions de francs à la fondation suisse Pro Juventute.
2 Le Conseil fédéral décide de l’augmentation des montants maximaux visés à l’al. 1 lorsqu’il fixe les nouvelles rentes au sens de l’art. 33ter LAVS75.
3 Il fixe le montant des subventions annuelles. Il édicte des dispositions sur leur répartition entre les organes centraux, cantonaux et régionaux des institutions d’utilité publique.
4 Les subventions allouées aux fondations Pro Senectute et Pro Juventute sont financées par les ressources de l’AVS et celles allouées à Pro Infirmis par les ressources de l’AI.