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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 2 Principe

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons ac­cordent aux per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées aux art. 4 à 6 des presta­tions com­plé­mentaires des­tinées à la couver­ture des be­soins vitaux.

2 Les can­tons peuvent al­louer des presta­tions al­lant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fix­er les con­di­tions d’oc­troi de ces presta­tions. Le prélève­ment de cot­isa­tions patronales est ex­clu.