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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 23 Révision

1 Les ser­vices qui fix­ent et versent les presta­tions com­plé­mentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La ré­vi­sion doit s’étendre au re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales, à la compt­ab­il­ité, aux comptes an­nuels et à la ges­tion en général.86

2 La ré­vi­sion d’une caisse de com­pens­a­tion qui fixe et verse les presta­tions com­plé­mentaires in­combe au bur­eau de ré­vi­sion com­pétent en vertu de l’art. 68 LAVS87.

3 Le can­ton désigne le bur­eau de ré­vi­sion char­gé de la ré­vi­sion des autres or­ganes d’ex­écu­tion. Il peut con­fi­er cette tâche à un bur­eau de ré­vi­sion re­con­nu comme or­gane de ré­vi­sion des caisses de com­pens­a­tion ou à un ser­vice de con­trôle can­ton­al ap­pro­prié.

4 L’art. 72b, let. e, LAVS est ap­plic­able par ana­lo­gie.88

86 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

87 RS 831.10

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).