Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).


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Art. 26b Système d’information PC 96

La Cent­rale de com­pens­a­tion ré­gie par l’art. 71 LAVS97 gère un sys­tème d’in­form­a­tion pour le traite­ment des don­nées du do­maine des presta­tions com­plé­mentaires (sys­tème d’in­form­a­tion PC), en par­ticuli­er pour as­surer la trans­par­ence sur les presta­tions com­plé­mentaires per­çues et sout­enir les or­ganes visés à l’art. 21, al. 2, dans l’ex­écu­tion de la présente loi.

96 An­cien­nement art. 26a. In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

97 RS 831.10

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