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Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1 (Loi sur les prestations complémentaires, LPC)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).
La Centrale de compensation régie par l’art. 71 LAVS97 gère un système d’information pour le traitement des données du domaine des prestations complémentaires (système d’information PC), en particulier pour assurer la transparence sur les prestations complémentaires perçues et soutenir les organes visés à l’art. 21, al. 2, dans l’exécution de la présente loi.
96 Anciennement art. 26a. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).