Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 3 Composantes des prestations complémentaires

1 Les presta­tions com­plé­mentaires se com­posent:

a.
de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle;
b.
du rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité.

2 La presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est une presta­tion en es­pèces (art. 15 LP­GA6); le rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité est une presta­tion en nature (art. 14 LP­GA).