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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle

1 Le mont­ant de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle cor­res­pond à la part des dépenses re­con­nues qui ex­cède les revenus déter­min­ants, mais au moins au plus élevé des mont­ants suivants:

a.
la ré­duc­tion des primes la plus élevée prévue par le can­ton pour les per­sonnes ne béné­fi­ci­ant ni de presta­tions com­plé­mentaires ni de presta­tions d’aide so­ciale;
b.
60 % du mont­ant for­faitaire an­nuel pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d.30

1bis Les étrangers visés à l’art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle d’un mont­ant équi­val­ant au min­im­um de la rente or­din­aire com­plète cor­res­pond­ante tant qu’ils ne sat­is­font pas au délai de car­ence visé à l’art. 5, al. 1.31

2 Les dépenses re­con­nues et les revenus déter­min­ants des con­joints et des per­sonnes qui ont des en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin ou don­nant droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI sont ad­di­tion­nés. Il en va de même pour des orph­elins fais­ant mén­age com­mun.

3 Pour les couples dont l’un des con­joints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpit­al, la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est cal­culée sé­paré­ment pour chacun des con­joints sur la base des prin­cipes suivants:

a.
les dépenses re­con­nues sont prises en compte pour le con­joint auquel elles se rap­portent; si la dépense con­cerne les deux con­joints, elle est prise en compte à rais­on de moitié pour chacun d’eux;
b.
les revenus déter­min­ants sont sou­mis au part­age par moitié, à l’ex­cep­tion de l’im­puta­tion de la for­tune; le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres ex­cep­tions pour les revenus qui ne con­cernent qu’un con­joint;
c.
la for­tune est prise en compte à rais­on de moitié pour chacun des con­joints; si un couple ou un des con­joints est pro­priétaire d’un im­meuble qui sert d’hab­it­a­tion à l’un des con­joints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpit­al, la for­tune est prise en compte à rais­on de trois quarts pour le con­joint vivant dans le home ou l’hôpit­al et à rais­on d’un quart pour le con­joint vivant à dom­i­cile.32

4 Il n’est pas tenu compte, dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, des en­fants dont les revenus déter­min­ants dé­pas­sent les dépenses re­con­nues.

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur:

a.
l’ad­di­tion des dépenses re­con­nues et des revenus déter­min­ants de membres d’une même fa­mille; il peut pré­voir des ex­cep­tions, not­am­ment pour ceux des en­fants qui donnent droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI;
b.
l’évalu­ation des revenus déter­min­ants, des dépenses re­con­nues et de la for­tune;
c.
la prise en compte du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive pouv­ant rais­on­nable­ment être exigée de per­sonnes parti­elle­ment in­val­ides et de veuves sans en­fants mineurs;
cbis.33
la prise en compte des dettes hy­po­thé­caires pour le cal­cul de la for­tune nette;
d.
la péri­ode à pren­dre en con­sidéra­tion pour déter­miner les revenus et les dépenses;
e.
le for­fait pour frais ac­cessoires d’une per­sonne résid­ant dans un im­meuble à titre de pro­priétaire ou d’usu­fruit­i­er;
f.
le for­fait pour frais de chauff­age d’un ap­parte­ment loué, si le loc­ataire doit les sup­port­er lui-même;
g.
la co­ordin­a­tion avec la ré­duc­tion des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)34;
h.
la défin­i­tion de la no­tion de home.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

33 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

34 RS 832.10