1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants:
- a.
- la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale;
- b.
- 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d.30
1bis Les étrangers visés à l’art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d’un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu’ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l’art. 5, al. 1.31
2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.
3 Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants:
- a.
- les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d’eux;
- b.
- les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l’exception de l’imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu’un conjoint;
- c.
- la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’un des conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l’hôpital et à raison d’un quart pour le conjoint vivant à domicile.32
4 Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
- a.
- l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI;
- b.
- l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
- c.
- la prise en compte du revenu de l’activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;
- cbis.33
- la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette;
- d.
- la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
- e.
- le forfait pour frais accessoires d’une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d’usufruitier;
- f.
- le forfait pour frais de chauffage d’un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;
- g.
- la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)34;
- h.
- la définition de la notion de home.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
31 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
33 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
34 RS 832.10