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Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1 (Loi sur les prestations complémentaires, LPC)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).
1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires:
a.
100 000 francs pour les personnes seules;
b.
200 000 francs pour les couples;
c.
50 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.
2 L’immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l’une de ces personnes au moins est propriétaire n’est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l’al. 1.
3 Les parts de fortune visées à l’art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1.
4 Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s’il modifie les prestations visées à l’art. 19.
35 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).