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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 9a Conditions relatives à la fortune 35

1 Les per­sonnes dont la for­tune nette est in­férieure aux seuils suivants ont droit à des presta­tions com­plé­mentaires:

a.
100 000 francs pour les per­sonnes seules;
b.
200 000 francs pour les couples;
c.
50 000 francs pour les en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin ou don­nant droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI.

2 L’im­meuble qui sert d’hab­it­a­tion au béné­fi­ci­aire de presta­tions com­plé­mentaires ou à une autre per­sonne com­prise dans le cal­cul de ces presta­tions et dont l’une de ces per­sonnes au moins est pro­priétaire n’est pas con­sidéré comme un élé­ment de la for­tune nette au sens de l’al. 1.

3 Les parts de for­tune visées à l’art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la for­tune nette au sens de l’al. 1.

4 Le Con­seil fédéral peut ajuster ces valeurs de man­ière ap­pro­priée s’il mod­i­fie les presta­tions visées à l’art. 19.

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).