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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune 67

1 Si une per­sonne ren­once volontaire­ment à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive que l’on pour­rait rais­on­nable­ment ex­i­ger d’elle, le revenu hy­po­thétique cor­res­pond­ant est pris en compte comme revenu déter­min­ant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1, let. a.

2 Les autres revenus, parts de for­tune et droits légaux ou con­trac­tuels auxquels l’ay­ant droit a ren­on­cé sans ob­lig­a­tion lé­gale et sans contre-presta­tion adéquate sont pris en compte dans les revenus déter­min­ants comme s’il n’y avait pas ren­on­cé.

3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important».

4 L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente.

67 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.