Loi fédérale
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Art. 28 Surveillance de la Confédération 100
1 Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi. 2 Les art. 72, 72a et 72b, let. a à c et i, LAVS101 s’appliquent par analogie à la surveillance. 100 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). |