Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).


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Art. 28 Surveillance de la Confédération 100

1 Le Con­seil fédéral sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Les art. 72, 72a et 72b, let. a à c et i, LAVS101 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la sur­veil­lance.

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

101 RS 831.10

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