Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 29 Approbation des dispositions d’exécution et des principes

1 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion édictées par les can­tons sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Les prin­cipes définis par les in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’OFAS102; ils sont con­traignants pour leurs or­ganes.

102 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).