Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).


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Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers

1 Les étrangers n’ont droit à des presta­tions com­plé­mentaires que s’ils sé­journent de man­ière lé­gale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de man­ière inin­ter­rompue pendant les dix an­nées précéd­ant im­mé­di­ate­ment la date à laquelle ils de­mandent la presta­tion com­plé­mentaire (délai de car­ence).19

2 Pour les ré­fu­giés et les apat­rides, le délai de car­ence est de cinq ans.

3 Pour les étrangers qui auraient droit à une rente ex­traordin­aire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une con­ven­tion de sé­cur­ité so­ciale, le délai de car­ence est de:

a.
cinq ans s’ils ont droit à une rente de l’AI ou qu’ils y auraient droit s’ils jus­ti­fi­aient de la durée de cot­isa­tion min­i­male re­quise à l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité20;
b.21
cinq ans s’ils ont droit à une rente de sur­vivants de l’AVS et n’ont pas at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu’ils y auraient droit si la per­sonne décédée jus­ti­fi­ait, au mo­ment de son décès, de la durée de cot­isa­tion min­i­male re­quise à l’art. 29, al. 1, LAVS;
c.23
cinq ans s’ils per­çoivent une rente de vie­il­lesse de l’AVS ou s’ils ont at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vie­il­lesse re­m­place ou re­m­pla­cerait une rente de sur­vivants de l’AVS ou une rente de l’AI;
d.24
dix ans s’ils per­çoivent une rente de vie­il­lesse de l’AVS ou s’ils ont at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vie­il­lesse ne re­m­place pas ou ne re­m­pla­cerait pas une rente de sur­vivants de l’AVS ni une rente de l’AI.25

4 Les étrangers qui ne sont ni des ré­fu­giés ni des apat­rides et qui ne sont pas visés à l’al. 3 ont droit aux presta­tions com­plé­mentaires s’ils sat­is­font au délai de car­ence visé à l’al. 1 et re­m­p­lis­sent une des con­di­tions fixées à l’art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les con­di­tions prévues à l’art. 4, al. 2.26

5 Si un étranger sé­journe à l’étranger pendant plus de trois mois de man­ière inin­ter­rompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une même an­née civile, un nou­veau délai de car­ence com­mence à courir après son re­tour en Suisse.27

6 Le Con­seil fédéral déter­mine les cas dans lesquels le délai de car­ence est ex­cep­tion­nelle­ment con­sidéré comme n’étant pas in­ter­rompu lor­sque le sé­jour à l’étranger dure un an au plus.28

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en œuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

20 RS 831.20

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

22 RS 831.10

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

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