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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 7 Exclusion de toute restriction cantonale

Le droit aux presta­tions com­plé­mentaires est in­dépend­ant de la durée de dom­i­cile ou de sé­jour dans le can­ton con­cerné et n’est pas sub­or­don­né à la jouis­sance des droits civiques.