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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 11 Revenus déterminants

1 Les revenus déter­min­ants com­prennent:

a.52
deux tiers des res­sources en es­pèces ou en nature proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive, pour autant qu’elles ex­cèdent an­nuelle­ment 1300 francs pour les per­sonnes seules et 1950 francs pour les couples et les per­sonnes qui ont des en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin ou don­nant droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI; pour les con­joints qui n’ont pas droit aux presta­tions com­plé­mentaires, le revenu de l’activ­ité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte;
b.53
le produit de la for­tune mo­bilière et im­mob­ilière, y com­pris la valeur an­nuelle d’un usu­fruit ou d’un droit d’hab­it­a­tion ou la valeur loc­at­ive an­nuelle d’un im­meubledont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins;
c.54
un quin­zième de la for­tune nette, un dixième pour les béné­fi­ci­aires de rentes de vie­il­lesse, dans la mesure où elle dé­passe 30 000 francs pour les per­sonnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orph­elins et les en­fants don­nant droit à des rentes pour en­fant de l’AVS ou de l’AI; si le béné­fi­ci­aire de presta­tions com­plé­mentaires ou une autre per­sonne com­prise dans le cal­cul de ces presta­tions est pro­priétaire d’un im­meuble qui sert d’hab­it­a­tion à l’une de ces per­sonnes au moins, seule la valeur de l’im­meuble supérieure à 112 500 francs entre en con­sidéra­tion au titre de la for­tune;
d.
les rentes, pen­sions et autres presta­tions péri­od­iques, y com­pris les rentes de l’AVS et de l’AI;
dbis.55
la rente en­tière, même si seul un pour­centage de la rente est ajourné en vertu de l’art. 39, al. 1, LAVS56 ou per­çu de man­ière an­ti­cipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS;
e.
les presta­tions touchées en vertu d’un con­trat d’en­tre­tien viager ou de toute autre con­ven­tion ana­logue;
f.
les al­loc­a­tions fa­miliales;
g.57
h.
les pen­sions al­i­mentaires prévues par le droit de la fa­mille;
i.58
la ré­duc­tion des primes ac­cordée pour une péri­ode pour laquelle des presta­tions com­plé­mentaires sont at­tribuées avec ef­fet rétro­ac­tif.

1bis En dérog­a­tion à l’al. 1, let. c, seule la valeur de l’im­meuble supérieure à 300 000 francs entre en con­sidéra­tion au titre de la for­tune lor­sque l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
un couple ou un des conjoints est propriétaire d’un im­meuble qui sert d’hab­it­a­tion à l’un des con­joints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpit­al;
b.
le béné­fi­ci­aire d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS, de l’AI, de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou de l’as­sur­ance milit­aire vit dans un im­meuble dont lui-même ou son con­joint est pro­priétaire.59

1ter Les per­sonnes ay­ant droit à des presta­tions de l’AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité60 qui per­çoivent un pour­centage de leur rente de man­ière an­ti­cipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas con­sidérées comme des béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse pour la prise en compte de la for­tune nette en vertu de l’al. 1, let. c.61

2 Pour les per­sonnes vivant dans un home ou dans un hôpit­al, les can­tons peuvent fix­er le mont­ant de la for­tune qui sera pris en compte en déro­geant à l’al. 1, let. c. Les can­tons sont autor­isés à aug­menter, jusqu’à con­cur­rence d’un cin­quième, ce mont­ant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a.
les al­i­ments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b.
les presta­tions d’aide so­ciale;
c.
les presta­tions proven­ant de per­sonnes et d’in­sti­tu­tions pub­liques ou privées ay­ant un ca­ra­ctère d’as­sist­ance mani­feste;
d.
les al­loc­a­tions pour im­pot­ents des as­sur­ances so­ciales;
e.
les bourses d’études et autres aides fin­an­cières des­tinées à l’in­struc­tion;
f.63
la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance ver­sée par l’AVS ou par l’AI;
g.64
les con­tri­bu­tions de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins aux coûts des soins dis­pensés dans un home, lor­sque la taxe journ­alière ne com­prend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h.66
le sup­plé­ment de rente selon l’art. 34bis LAVS;
i.67
la 13e rente de vie­il­lesse visée à l’art. 34ter LAVS.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine les cas dans lesquels les al­loc­a­tions pour im­pot­ents des as­sur­ances so­ciales doivent être prises en compte dans les revenus déter­min­ants.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Mont­ants ad­aptés selon l’art. 3 al. 1 de l’O du 28 août 2024 con­cernant les ad­apt­a­tions dans le ré­gime des presta­tions com­plé­mentaires à l’AVS/AI et dans ce­lui des presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

55 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

56 RS 831.10

57 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

58 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

59 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins (RO 20093517; FF 2005 1911). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

60 RS 831.20

61 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

62 RS 210

63 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion de l’AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20115659; FF 2010 1647).

64 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

65 RS 832.10

66 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

67 In­troduite par le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2025 (Mise en œuvre de la 13e rente de vie­il­lesse), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 704; FF 2024 2747).