1 Les revenus déterminants comprennent:
- a.52
- deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1300 francs pour les personnes seules et 1950 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte;
- b.53
- le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou la valeur locative annuelle d’un immeubledont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins;
- c.54
- un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
- d.
- les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI;
- dbis.55
- la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l’art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS;
- e.
- les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue;
- f.
- les allocations familiales;
- g.57
- …
- h.
- les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
- i.58
- la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis En dérogation à l’al. 1, let. c, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- un couple ou un des conjoints est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’un des conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital;
- b.
- le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter Les personnes ayant droit à des prestations de l’AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d’une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l’al. 1, let. c.61
2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant.
3 Ne sont pas pris en compte:
- a.
- les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
- b.
- les prestations d’aide sociale;
- c.
- les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste;
- d.
- les allocations pour impotents des assurances sociales;
- e.
- les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction;
- f.63
- la contribution d’assistance versée par l’AVS ou par l’AI;
- g.64
- les contributions de l’assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
- h.66
- le supplément de rente selon l’art. 34bis LAVS;
- i.67
- la 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter LAVS.
4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Montants adaptés selon l’art. 3 al. 1 de l’O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
55 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
56 RS 831.10
57 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
58 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
59 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins (RO 20093517; FF 2005 1911). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
60 RS 831.20
61 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
62 RS 210
63 Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20115659; FF 2010 1647).
64 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
65 RS 832.10
66 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
67 Introduite par le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2025 (Mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 704; FF 2024 2747).