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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 4 Conditions générales

1 Les per­sonnes qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA7) en Suisse ont droit à des presta­tions com­plé­mentaires dès lors qu’elles:

a.8
per­çoivent une rente de vie­il­lesse de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (AVS);
abis.9
ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, tant qu’elles n’ont pas at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)10;
ater.11
per­çoivent, en vertu de l’art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d’une rente de vie­il­lesse;
aquater.12
ont droit à une rente d’orph­elin de l’AVS;
b.13
auraient droit à une rente de l’AVS:
1.
si elles jus­ti­fi­aient de la durée de cot­isa­tion min­i­male re­quise à l’art. 29, al. 1, LAVS,
2.14
si la per­sonne décédée jus­ti­fi­ait de cette durée de cot­isa­tion min­i­male, pour autant que la per­sonne veuve n’ait pas at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS;
c.
ont droit à une rente ou à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-in­valid­ité (AI) ou per­çoivent des in­dem­nités journ­alières de l’AI sans in­ter­rup­tion pendant six mois au moins;
d.15
auraient droit à une rente de l’AI si elles jus­ti­fi­aient de la durée de cot­isa­tion min­i­male re­quise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité16.

2 Ont aus­si droit à des presta­tions com­plé­mentaires les époux sé­parés et les per­sonnes di­vor­cées qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA) en Suisse, s’ils per­çoivent une rente com­plé­mentaire de l’AVS ou de l’AI.

3 La résid­ence habituelle en Suisse au sens de l’al. 1 est con­sidérée comme in­ter­rompue lor­squ’une per­sonne:

a.
sé­journe à l’étranger pendant plus de trois mois de man­ière inin­ter­rompue, ou
b.
sé­journe à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même an­née civile.17

4 Le Con­seil fédéral déter­mine le mo­ment de la sus­pen­sion et de la re­prise du verse­ment des presta­tions, ain­si que les cas dans lesquels la résid­ence habituelle en Suisse est ex­cep­tion­nelle­ment con­sidérée comme n’étant pas in­ter­rompue lor­sque le sé­jour à l’étranger dure un an au plus.18

7 RS 830.1

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

9 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre) (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

10 RS 831.10

11 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

12 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

16 RS 831.20

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).