Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er juillet 2016)


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Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation

1La dis­tri­bu­tion à des in­ves­t­is­seurs non qual­i­fiés de place­ments col­lec­tifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse, re­quiert l'ap­prob­a­tion préal­able de la FINMA. Le re­présent­ant présente à la FINMA les doc­u­ments déter­min­ants tels que le pro­spect­us de vente, les stat­uts ou le con­trat.1

2L'ap­prob­a­tion est ac­cordée aux con­di­tions suivantes:2

a.3
le place­ment col­lec­tif, la dir­ec­tion ou la so­ciété, le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs et le dé­positaire sont sou­mis à une sur­veil­lance de l'Etat vis­ant la pro­tec­tion des in­ves­t­is­seurs;
b.4
la dir­ec­tion ou la so­ciété ain­si que le dé­positaire sont sou­mis à une régle­ment­a­tion équi­val­ente aux dis­pos­i­tions de la présente loi au re­gard de l'or­gan­isa­tion, des droits des in­ves­t­is­seurs et de la poli­tique de place­ment;
c.
la dé­nom­in­a­tion du place­ment col­lec­tif ne peut pas prêter à con­fu­sion ni in­duire en er­reur;
d.
un re­présent­ant et un ser­vice de paiement ont été désignés pour les parts dis­tribuées en Suisse;
e.5
une con­ven­tion de coopéra­tion et d'échange de ren­sei­gne­ments a été con­clue entre la FINMA et les autor­ités de sur­veil­lance étrangères con­cernées par la dis­tri­bu­tion.

2bisLe re­présent­ant et le ser­vice de paiement ne peuvent mettre un ter­me à leur man­dat qu'avec l'ap­prob­a­tion préal­able de la FINMA.6

3Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure d'ap­prob­a­tion sim­pli­fiée et ac­célérée pour les place­ments col­lec­tifs étrangers, pour autant qu'ils aient été ap­prouvés par une autor­ité de sur­veil­lance étrangère et que la ré­cipro­cité soit garantie.

4Les place­ments col­lec­tifs étrangers qui sont unique­ment dis­tribués à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés n'ont pas be­soin d'ap­prob­a­tion, mais doivent en tout temps re­m­p­lir les con­di­tions fig­ur­ant à l'al. 2, let. c et d.7


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
5 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
7 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

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