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Art. 123 Mandat
1Les placements collectifs étrangers ne peuvent être distribués en Suisse ou à partir de la Suisse que si la direction ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124. L'art. 122 est réservé.1 2La direction et la société s'engagent à fournir au représentant toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). |
