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Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er juillet 2016)

Art. 123 Mandat

1Les place­ments col­lec­tifs étrangers ne peuvent être dis­tribués en Suisse ou à partir de la Suisse que si la dir­ec­tion ou la so­ciété a man­daté au préal­able un re­présent­ant char­gé d'as­sumer les ob­lig­a­tions prévues à l'art. 124. L'art. 122 est réser­vé.1

2La dir­ec­tion et la so­ciété s'en­ga­gent à fournir au re­présent­ant toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l'ex­écu­tion de ses tâches.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).