Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er juillet 2016)


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Art. 18a Tâches

1Le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs as­sure la ges­tion du porte­feuille et des risques d'un ou de plusieurs place­ments col­lec­tifs.

2Le ges­tion­naire peut ex­er­cer d'autres activ­ités ad­min­is­trat­ives dans le cadre de ces tâches. L'art. 31 est réser­vé.

3Le ges­tion­naire peut, en outre, fournir not­am­ment les presta­tions suivantes:

a.
la ges­tion de place­ments col­lec­tifs étrangers, pour autant qu'une con­ven­tion de coopéra­tion et d'échange de ren­sei­gne­ments ait été con­clue entre la FINMA et les autor­ités de sur­veil­lance étrangères con­cernées par la ges­tion de fonds et que le droit étranger l'ex­ige;
b.
la ges­tion in­di­vidu­elle de différents porte­feuilles;
c.
le con­seil en in­ves­t­isse­ment;
d.
la dis­tri­bu­tion de place­ments col­lec­tifs;
e.
la re­présent­a­tion de place­ments col­lec­tifs étrangers.

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