Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er juillet 2016)


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Art. 5 Produits structurés

1Les produits struc­turés tels que les produits à cap­it­al garanti, les produits à ren­dement max­im­al et les cer­ti­ficats ne peuvent être dis­tribués à des in­ves­t­is­seurs non qual­i­fiés en Suisse ou à partir de la Suisse qu'aux con­di­tions suivantes:1

a.
ils sont émis, garantis ou as­sortis de sûretés équi­val­entes par:2
1.
une banque au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques3,
2.
une as­sur­ance au sens de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances4,
3.
un né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses5,
4.
un ét­ab­lisse­ment étranger sou­mis à une sur­veil­lance pruden­ti­elle équi­val­ente;
b.
ils font l'ob­jet d'un pro­spect­us sim­pli­fié.

1bisL'émis­sion, par des so­ciétés à but spé­cial, de produits struc­turés des­tinés à des in­ves­t­is­seurs non qual­i­fiés est ad­miss­ible pour autant que la dis­tri­bu­tion soit as­surée par un ét­ab­lisse­ment au sens de l'al. 1, let. a, et que des sûretés équi­val­entes soi­ent garanties. Le Con­seil fédéral règle les ex­i­gences en matière de sûretés équi­val­entes.6

2Le pro­spect­us sim­pli­fié doit:

a.
décri­re, selon un schéma nor­m­al­isé, les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles du produit (élé­ments-clés), ses per­spect­ives de profits et de pertes ain­si que les risques sig­ni­fic­atifs sup­portés par l'in­ves­t­is­seur;
b.
être rédigé de façon aisé­ment com­préhens­ible pour l'in­ves­t­is­seur moy­en;
c.
in­diquer que le produit n'est pas un place­ment col­lec­tif et qu'il n'est pas sou­mis à l'autor­isa­tion de la FINMA.

3Un pro­spect­us sim­pli­fié pro­vis­oire fourn­is­sant des don­nées in­dic­at­ives est pro­posé gra­tu­ite­ment à toute per­sonne in­téressée av­ant la sou­scrip­tion du produit et av­ant la con­clu­sion du con­trat d'achat du produit. De plus, un pro­spect­us sim­pli­fié défin­i­tif est pro­posé gra­tu­ite­ment à toute per­sonne in­téressée lors de l'émis­sion ou lors de la con­clu­sion du con­trat d'achat du produit.7

4Les ex­i­gences re­l­at­ives au pro­spect­us fixées à l'art. 1156 du code des ob­lig­a­tions8 ne sont pas ap­plic­ables dans ce cas.

5Pour le reste, les produits struc­turés ne sont pas sou­mis à la présente loi.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 RS 952.0
4 RS 961.01
5 RS 954.1
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
8 RS 220

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