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Art. 5 Produits structurés
1Les produits structurés tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats ne peuvent être distribués à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse qu'aux conditions suivantes:1
1bisL'émission, par des sociétés à but spécial, de produits structurés destinés à des investisseurs non qualifiés est admissible pour autant que la distribution soit assurée par un établissement au sens de l'al. 1, let. a, et que des sûretés équivalentes soient garanties. Le Conseil fédéral règle les exigences en matière de sûretés équivalentes.6 2Le prospectus simplifié doit:
3Un prospectus simplifié provisoire fournissant des données indicatives est proposé gratuitement à toute personne intéressée avant la souscription du produit et avant la conclusion du contrat d'achat du produit. De plus, un prospectus simplifié définitif est proposé gratuitement à toute personne intéressée lors de l'émission ou lors de la conclusion du contrat d'achat du produit.7 4Les exigences relatives au prospectus fixées à l'art. 1156 du code des obligations8 ne sont pas applicables dans ce cas. 5Pour le reste, les produits structurés ne sont pas soumis à la présente loi. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). |