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Art. 73 Tâches
1La banque dépositaire assure la garde de la fortune collective, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paiements. 2Elle peut confier la garde de la fortune collective à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l'étranger pour autant qu'une garde appropriée soit assurée. L'investisseur doit être averti des risques liés à cette délégation de compétences par le biais du prospectus.1 2bisPour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être confiée au sens de l'al. 2 qu'à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à la surveillance. Fait exception à cette règle la garde impérative en un lieu où la délégation à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à la surveillance est impossible, notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des modalités du produit de placement. L'investisseur doit être averti de la garde par un tiers ou par un dépositaire central de titres non soumis à la surveillance par le biais de la documentation relative au produit.2 3La banque dépositaire veille à ce que la direction ou la SICAV respectent la loi et le règlement. Elle vérifie que:3
4Le Conseil fédéral règle les exigences applicables aux activités de la banque dépositaire et peut émettre des exigences afin de protéger les placements en valeurs mobilières.4 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). |