Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er juillet 2016)


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Art. 73 Tâches

1La banque dé­positaire as­sure la garde de la for­tune col­lect­ive, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paie­ments.

2Elle peut con­fi­er la garde de la for­tune col­lect­ive à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral de titres en Suisse ou à l'étranger pour autant qu'une garde ap­pro­priée soit as­surée. L'in­ves­t­is­seur doit être averti des risques liés à cette délég­a­tion de com­pétences par le bi­ais du pro­spect­us.1

2bisPour ce qui est des in­stru­ments fin­an­ci­ers, leur garde ne peut être con­fiée au sens de l'al. 2 qu'à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral de titres sou­mis à la sur­veil­lance. Fait ex­cep­tion à cette règle la garde im­pérat­ive en un lieu où la délég­a­tion à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral de titres sou­mis à la sur­veil­lance est im­possible, not­am­ment en rais­on de pre­scrip­tions lé­gales con­traignantes ou des mod­al­ités du produit de place­ment. L'in­ves­t­is­seur doit être averti de la garde par un tiers ou par un dé­positaire cent­ral de titres non sou­mis à la sur­veil­lance par le bi­ais de la doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive au produit.2

3La banque dé­positaire veille à ce que la dir­ec­tion ou la SICAV re­spectent la loi et le règle­ment. Elle véri­fie que:3

a.
le cal­cul de la valeur nette d'in­ventaire ain­si que des prix d'émis­sion et de rachat des parts est con­forme à la loi et au règle­ment;
b.
les dé­cisions af­férentes aux place­ments sont con­formes à la loi et au règle­ment;
c.
le ré­sultat est util­isé con­formé­ment au règle­ment.

4Le Con­seil fédéral règle les ex­i­gences ap­plic­ables aux activ­ités de la banque dé­positaire et peut émettre des ex­i­gences afin de protéger les place­ments en valeurs mo­bilières.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

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