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Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 10 Investisseurs

1Les in­ves­t­is­seurs sont des per­sonnes physiques ou mor­ales ain­si que des so­ciétés en nom col­lec­tif et en com­man­dite qui dé­tiennent des parts de place­ments col­lec­tifs.

2Les place­ments col­lec­tifs sont ouverts à tous les in­ves­t­is­seurs pour autant que la présente loi, le règle­ment ou les stat­uts ne re­streignent pas le cercle des in­ves­t­is­seurs à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés.

3Par in­ves­t­is­seur qual­i­fié au sens de la présente loi, on en­tend les cli­ents pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 4, al. 3 à 5, ou de l’art. 5, al. 1 et 4, LSFin1.2

3bis...3

3terSont égale­ment con­sidérés comme des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés les cli­ents privés à qui un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er au sens de l’art. 4, al. 3, let. a, LSFin ou un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er étranger sou­mis à une sur­veil­lance pruden­ti­elle équi­val­ente fournit, dans le cadre de re­la­tions de ges­tion de for­tune ou de con­seil en place­ment ét­ablies sur le long ter­me, des ser­vices de ges­tion de for­tune ou de con­seil en place­ment au sens de l’art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin, à moins qu’ils n’aient déclaré qu’ils ne souhaitaient pas être con­sidérés comme tels. La déclar­a­tion doit être ef­fec­tuée par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.4

4...5

5La FINMA peut sous­traire totale­ment ou parti­elle­ment à cer­taines dis­pos­i­tions des lois sur les marchés fin­an­ci­ers au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (LFINMA)6 les place­ments col­lec­tifs qui sont ex­clus­ive­ment ouverts aux in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés pour autant que la pro­tec­tion as­surée par la présente loi ne soit pas com­prom­ise; ces dis­pos­i­tions peuvent not­am­ment port­er sur:7

a.8
...
b.9
...
c.
l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir un rap­port semestri­el;
d.
l’ob­lig­a­tion d’ac­cord­er aux in­ves­t­is­seurs le droit de dénon­cer le con­trat en tout temps;
e.
l’ob­lig­a­tion d’émettre et de ra­chet­er les parts contre es­pèces;
f.
la ré­par­ti­tion des risques.

1 RS 950.1
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
5 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
6 RS 956.1
7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
8 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1erjuin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
9 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).