Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 104 Interdiction de concurrence

1Les com­man­ditaires sont autor­isés, sans l’ac­cord des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables, à ef­fec­tuer des af­faires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et à par­ti­ciper à d’autres en­tre­prises.

2Pour autant que le con­trat de so­ciété n’en dis­pose pas autre­ment, les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables peuvent, sans l’ac­cord des com­man­ditaires, ef­fec­tuer des af­faires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et par­ti­ciper à d’autres en­tre­prises pour autant qu’il en soit fait état et que cela ne porte pas at­teinte aux in­térêts de la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs.

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