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Art. 104 Interdiction de concurrence
1Les commanditaires sont autorisés, sans l’accord des associés indéfiniment responsables, à effectuer des affaires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et à participer à d’autres entreprises. 2Pour autant que le contrat de société n’en dispose pas autrement, les associés indéfiniment responsables peuvent, sans l’accord des commanditaires, effectuer des affaires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et participer à d’autres entreprises pour autant qu’il en soit fait état et que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de la société en commandite de placements collectifs. |