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Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 108 Établissement des comptes

1Les art. 88 ss s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ét­ab­lisse­ment des comptes de la so­ciété et à l’évalu­ation de sa for­tune.

2Les normes re­con­nues au niveau in­ter­na­tion­al sont prises en con­sidéra­tion.