Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 120 Obligation d’obtenir une approbation

1Les place­ments col­lec­tifs étrangers doivent être ap­prouvés par la FINMA av­ant d’être pro­posés en Suisse à des in­ves­t­is­seurs non qual­i­fiés. Le re­présent­ant présente à la FINMA les doc­u­ments sou­mis à ap­prob­a­tion.1

2L’ap­prob­a­tion est ac­cordée aux con­di­tions suivantes:2

a.3
le place­ment col­lec­tif, la dir­ec­tion ou la so­ciété, le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs et le dé­positaire sont sou­mis à une sur­veil­lance de l’État vis­ant la pro­tec­tion des in­ves­t­is­seurs;
b.4
la dir­ec­tion ou la so­ciété ain­si que le dé­positaire sont sou­mis à une régle­ment­a­tion équi­val­ente aux dis­pos­i­tions de la présente loi au re­gard de l’or­gan­isa­tion, des droits des in­ves­t­is­seurs et de la poli­tique de place­ment;
c.
la dé­nom­in­a­tion du place­ment col­lec­tif ne peut pas prêter à con­fu­sion ni in­duire en er­reur;
d.5
un re­présent­ant et un ser­vice de paiement ont été désignés pour les parts pro­posées en Suisse;
e.6
une con­ven­tion de coopéra­tion et d’échange de ren­sei­gne­ments a été con­clue entre la FINMA et les autor­ités de sur­veil­lance étrangères con­cernées par l’of­fre.

2bisLe re­présent­ant et le ser­vice de paiement ne peuvent mettre un ter­me à leur man­dat qu’avec l’ap­prob­a­tion préal­able de la FINMA.7

3Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure d’ap­prob­a­tion sim­pli­fiée et ac­célérée pour les place­ments col­lec­tifs étrangers, pour autant qu’ils aient été ap­prouvés par une autor­ité de sur­veil­lance étrangère et que la ré­cipro­cité soit garantie.

4Les place­ments col­lec­tifs étrangers qui sont pro­posés en Suisse à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés selon l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers (LSFin)8 n’ont pas be­soin d’ap­prob­a­tion, mais doivent en tout temps re­m­p­lir les con­di­tions fig­ur­ant à l’al. 2, let. c et d, du présent art­icle.9

5Les pro­grammes de par­ti­cip­a­tion des col­lab­or­at­eurs sous la forme de place­ments col­lec­tifs de cap­itaux étrangers qui sont pro­posés ex­clus­ive­ment aux col­lab­or­at­eurs n’ont pas be­soin d’ap­prob­a­tion.10


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
6 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
8 RS 950.1
9 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
10 In­troduit par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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