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Art. 123 Mandat
1Les placements collectifs étrangers ne peuvent être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés et en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l’art. 5, al. 1, LSFin1 que si la direction de fonds ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d’assumer les obligations prévues à l’art. 124 de la présente loi. L’art. 122 de la présente loi est réservé.2 2La direction et la société s’engagent à fournir au représentant toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches. 1 RS 950.1 |
