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Art. 125 Lieu d’exécution et for
1Le lieu d’exécution pour les parts d’un placement collectif étranger proposé en Suisse est au siège du représentant.2 2Il est maintenu au siège du représentant après le retrait de l’autorisation ou la dissolution du placement collectif étranger. 3Le for est:
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |
