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Art. 126 Mandat
1Les personnes énoncées ci-après chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision1 de procéder à un audit conformément à l’art. 24 LFINMA2:3
3La SICAV et la direction de fonds qu’elle a mandatée, le cas échéant, selon l’art. 51, al. 5, doivent être révisées par la même société d’audit. La FINMA peut autoriser des exceptions.7 5Les personnes mentionnées à l’al. 1, les fonds de placement administrés ainsi que toutes les sociétés immobilières appartenant aux fonds immobiliers ou aux sociétés d’investissement immobilier doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations9.10 6Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution dans des domaines de portée restreinte, notamment ceux de nature particulièrement technique.11 1 RS 221.302 |