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Art. 13 Obligation d’obtenir une autorisation
1Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.1 2Doivent demander une autorisation:
3Le Conseil fédéral peut libérer de l’obligation d’obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.5 5Les personnes mentionnées à l’al. 2, let. b à d, ne peuvent s’inscrire au registre du commerce qu’une fois en possession de l’autorisation de la FINMA.7 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |