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Art. 133 Instruments de surveillance
1Les instruments de surveillance visés aux art. 30 à 37 LFINMA2 sont applicables par analogie aux violations des dispositions contractuelles, statutaires et réglementaires.3 2L’art. 37 LFINMA s’applique par analogie aux dispositions régissant l’approbation au sens de la présente loi. 3Lorsque les droits des investisseurs semblent menacés, la FINMA peut obliger les titulaires à fournir des sûretés. 4Si, en dépit d’une mise en demeure, une décision exécutoire de la FINMA n’est pas respectée dans le délai fixé, celle-ci peut, aux frais de la partie défaillante, prendre elle-même les mesures prescrites. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). |