Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 133 Instruments de surveillance

1Les in­stru­ments de sur­veil­lance visés aux art. 30 à 37 LFINMA2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux vi­ol­a­tions des dis­pos­i­tions con­trac­tuelles, stat­utaires et régle­mentaires.3

2L’art. 37 LFINMA s’ap­plique par ana­lo­gie aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’ap­prob­a­tion au sens de la présente loi.

3Lor­sque les droits des in­ves­t­is­seurs semblent men­acés, la FINMA peut ob­li­ger les tit­u­laires à fournir des sûretés.

4Si, en dépit d’une mise en de­meure, une dé­cision ex­écutoire de la FINMA n’est pas re­spectée dans le délai fixé, celle-ci peut, aux frais de la partie dé­fail­lante, pren­dre elle-même les mesur­es pre­scrites.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 RS 956.1
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

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