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Art. 137 Ouverture de la faillite
1Si des raisons sérieuses font craindre que le titulaire d’une autorisation visé à l’art. 13, al. 2, let. b à d, ne soit surendetté ou n’ait des problèmes de liquidité importants, la FINMA, à défaut de perspectives d’assainissement ou si l’assainissement a échoué, retire l’autorisation, prononce la faillite et la publie.2 2Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP3), à l’ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO4) ainsi qu’à l’obligation d’aviser le juge (art. 728c, al. 3, CO) ne s’appliquent pas aux titulaires d’une autorisation visés à l’al. 1. 3La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.5 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). |
