1L’autorisation est accordée, lorsque:
- a.1
- les personnes visées à l’art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l’administration et de la gestion offrent toutes les garanties d’une activité irréprochable;
- abis.2
- les personnes chargées de l’administration et de la gestion jouissent d’une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction;
- b.
- les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d’une bonne réputation et leur influence n’est pas de nature à s’exercer au détriment d’une gestion prudente et saine;
- c.
- les directives internes et une organisation appropriée garantissent l’exécution des obligations découlant de la présente loi;
- d.
- les garanties financières sont suffisantes;
- e.
- les autres conditions d’autorisation prévues par la présente loi sont remplies.
1bisLe Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations34 lorsqu’il s’agit d’exigences en capital relatives à des garanties financières.5
1terLe Conseil fédéral peut fixer des conditions d’autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.6
2...7
3Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu’elles détiennent une participation directe ou indirecte d’au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l’art. 13, al. 2, ou qu’elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:
- a.
- toute personne physique ou morale;
- b.
- toute société en commandite ou en nom collectif;
- c.
- les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu’elles atteignent ensemble ce taux minimal.8
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
2 Introduite par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
3 RS 220
4 Nouvelle expression selon le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
5 Introduit par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
7 Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).