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Art. 14 Conditions d’autorisation
1L’autorisation est accordée, lorsque:
1bisLe Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations34 lorsqu’il s’agit d’exigences en capital relatives à des garanties financières.5 1terLe Conseil fédéral peut fixer des conditions d’autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.6 3Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu’elles détiennent une participation directe ou indirecte d’au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l’art. 13, al. 2, ou qu’elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |