Art. 148 Crimes et délits
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:2 - a.3
- ...
- b.
- constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
- c.4
- ...
- d.5
- offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
- e.
- ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
- f.6
- dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
- 1.
- donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
- 2.
- ne donne pas toutes les informations obligatoires;
- g.7
- enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
- 1.
- ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
- 2.
- ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
- h.
- donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d’audit, au chargé d’enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
- i.8
- ...
- j.
- viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d’expert chargé des estimations;
- k.9
- ...
- l.10
- ...
1bis...11 2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 250 000 francs au plus. 3...12
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007). 3 Abrogée par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 4 Abrogée par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 8 Abrogée par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 9 Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 10 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007). Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 11 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007). Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 12 Abrogé par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
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