Art. 149 Contraventions
1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: - a.
- enfreint la disposition sur la protection contre la tromperie et la confusion (art. 12);
- b.
- donne, dans la publicité, des indications non autorisées, fausses ou fallacieuses sur un placement collectif;
- c.1
- ...
- d.
- ne fait pas les annonces prescrites à la FINMA, à la Banque nationale suisse ou aux investisseurs ou donne dans celles-ci de fausses indications;
- e.2
- ...
- f.3
- ne tient pas correctement le registre des actions visé à l’art. 46, al. 3.
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1 Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 2 Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 3 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 4 Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 5 Abrogé par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). 6 Abrogé par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
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