Art. 2 Champ d’application
1La présente loi s’applique, quelle que soit leur forme juridique: - a.1
- aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
- b.2
- aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
- c. à e.3
- ...
- f.
- aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.4
2Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: - a.
- les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
- b.
- les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
- c.
- les corporations et les institutions de droit public;
- d.
- les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
- e.5
- les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d’une majorité de voix ou par d’autres moyens (holdings);
- f.
- les clubs d’investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
- g.
- les associations et les fondations au sens du code civil6;
- h.7
- ...
2bis...8 3Les sociétés d’investissements revêtant la forme d’une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu’elles remplissent les conditions suivantes:9 - a.10
- seuls les actionnaires au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
- b.
- leurs actions sont nominatives.11
4...12
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 3 Abrogées par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). 6 RS 210 7 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 10 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). 12 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
BGE
141 V 234 (9C_765/2014) from 23. März 2015
Regeste: Art. 9 Abs. 1 AHVG und Art. 20 Abs. 3 AHVV. Nachdem im Gesetzgebungsverfahren betreffend das Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) eine Anpassung des AHV-Beitragsrechts nicht thematisiert wurde, besteht (vorerst) kein Grund, von der ständigen Praxis abzuweichen, wonach für eine Beitragspflicht gestützt auf Art. 20 Abs. 3 AHVV der erwerbliche Charakter einer Personengemeinschaft entscheidend ist. Es ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts, die AHV-rechtliche Beitragspflicht weiter zu fassen als der Gesetz- und Verordnungsgeber (E. 5.4).
Investitionen in kollektive Kapitalanlagen sind allerdings - analog der Rechtsprechung zu den Wertschriften- und Liegenschaftenhändlern - von erwerblichem Charakter und unterliegen somit der AHV-Beitragspflicht, wenn ein gewerbsmässiger Investor unter Einsatz erheblicher Mittel eine Vielzahl kollektiver Risikokapitalanlagen tätigt, die zumindest teilweise einen engen Bezug zur Arbeitgeberfirma aufweisen (E. 6.3.3).
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