Art. 21 Placement de la fortune
1Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d’investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.1 2Lors de l’acquisition ou de l’aliénation d’avoirs ou de droits, ils ne peuvent recevoir, pour leur compte ou pour celui de tiers, que les rétributions prévues dans les documents. Les rémunérations visées à l’art. 26 LSFin2 doivent être créditées au placement collectif.3 3Ils ne peuvent acquérir ou céder des placements pour leur propre compte qu’au prix du marché. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |