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Art. 23 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier
1Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs. 2L’art. 685d, al. 2, du code des obligations1 ne s’applique pas aux fonds de placement. 3Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l’art. 685d, al. 1, du code des obligations. 4L’al. 3 s’applique également à chaque compartiment d’un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss. |
