Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 46 Droits sociaux

1Toute per­sonne re­con­nue par la SICAV comme ac­tion­naire peut ex­er­cer les droits so­ci­aux.

2L’ac­tion­naire peut re­présenter lui-même ses ac­tions à l’as­semblée générale ou les faire re­présenter par un tiers. Pour autant que les stat­uts n’en dis­posent pas autre­ment, ce derni­er ne doit pas avoir la qual­ité d’ac­tion­naire.

3La SICAV tient un re­gistre des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs, dans le­quel sont in­scrits leur nom et ad­resse. Par ail­leurs, elle tient une liste des ay­ants droit économiques des ac­tions d’ac­tion­naires en­tre­pren­eurs selon l’art. 697l du code des ob­lig­a­tions1.2

4Les stat­uts peuvent pré­voir pour les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs et les ac­tion­naires in­ves­t­is­seurs de SICAV auto­gérées ou à ges­tion ex­terne le droit à au moins un siège dans le con­seil d’ad­min­is­tra­tion.3


1 RS220
2 Phrase in­troduite par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

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