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Art. 51 Conseil d’administration
1Le conseil d’administration se compose de trois membres au moins et de sept membres au plus. 2Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer la direction des affaires ou la représentation à certains de ses membres ou à des tiers, entièrement ou partiellement, conformément à son règlement d’organisation. 3Les personnes à la tête de la SICAV doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement. 4Le conseil d’administration remplit les obligations liées à l’offre d’instruments financiers prévues au titre 3 LSFin1.2 5L’administration ne peut être déléguée qu’à une direction de fonds au sens de l’art. 32 LEFin3 bénéficiant d’une autorisation.4 6Dans la mesure où le Conseil fédéral n’en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations5 concernant le conseil d’administration de la société anonyme sont par ailleurs applicables.6 1 RS 950.1 |